En octobre 2015, je signais un article dans les pages de la revue Le Carillon intitulé Les franc-maçons promoteurs du blasphème. J’y dévoilais les manœuvres énergiques d’un regroupement d’associations « humanistes » à Ottawa pour que soit abrogé l’article C296 du Code Criminel canadien concernant la loi contre le « Libelle blasphématoire » encore en vigueur aujourd’hui.
Comme nous l’avions présagé, le travail de
ce regroupement a été mené à terme depuis. Le dépôt du projet de loi C-51 (Loi
modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et
apportant des modifications corrélatives à une autre loi) au mois de juin 2017
aura aussi pour effet « d’abroger plusieurs infractions criminelles
devenues désuètes ou inutiles. » L’article C296 fait bel et bien partie de
la liste.
Le travail de sape constitutionnelle n’est
toutefois pas terminé, deux articles de loi protégeant encore les fondements de
notre civilisation sont toujours dans la ligne de mire de la conjuration antichrétienne :
L’Article 176
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
(a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
(a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
(b) sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(I) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(II) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Et
la défense (3), b) de l’article 319
(3) Nul ne peut être déclaré coupable
d’une infraction prévue au paragraphe (2) (Fomenter
volontairement la haine) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées
étaient vraies;
b) il a, de bonne foi, exprimé
une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux
auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;
Pour ce qui est de l’article 319, une
pétition a été déposée à la Chambre des Communes en octobre 2017 par le
président des Libres penseurs athées,
monsieur David Rand. La pétition e-763
demande que l’abrogation de l’alinéa souligné plus haut soit incluse dans le
projet de loi C-51.
Les forces antichrétiennes auront donc
supprimé tout ce que nos pères avaient jugé bon d’inclure au Code Criminel pour
protéger leur foi bimillénaire avant la fin de 2018. De ces vestiges, il ne
restera que le célèbre préambule de la Constitution de 1982.
« Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui
reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit »