Le 30 juillet 1666
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Défendons
très expressément à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils
soient, de blasphémer, jurer et détester le saint nom de Dieu, ni proférer
aucunes paroles contre l'honneur de la très Sacrée Vierge, sa mère, et les
saints.
Voulons et nous plaît que tous
ceux qui se trouveront convaincus d'avoir juré et blasphémé le nom de Dieu,
de sa très sainte mère et des saints, soient condamnés pour la première fois
en une amende pécuniaire selon leurs biens, la grandeur et l'énormité du
serment et blasphème, les deux tiers de l'amende applicables aux hôpitaux des
lieux et, où il n'y en aura, à l'église, et l'autre tiers aux dénonciateurs,
et si ceux qui auront ainsi été punis retombent à faire les dits serments
seront pour la seconde, tierce et quatrième fois condamnés en amende double,
triple et quadruple, et pour la cinquième fois seront mis au carcan aux jours
de fête, de dimanche ou autre et y demeureront depuis huit heures du matin
jusques à une heure d'après-midi, sujets à toutes injures et opprobres et en
outre condamnés à une grosse amende; et, pour la sixième fois, seront menés
et conduits au pilori, et là auront la lèvre de dessus coupée d'un fer chaud
et, la septième fois, seront menés au pilori et auront la lèvre de dessous
coupée; et si par obstination et mauvaise coutume invétérée ils continuaient
après toutes ces peines à proférer les dits jurements et blasphèmes, voulons
et ordonnons qu'ils aient la langue coupée toute juste, afin qu'à l'avenir
ils ne le puissent plus proférer; et en cas que ceux qui se trouveraient
convaincus n'aient de quoi payer les dites amendes, ils tiendront prison
pendant un mois au pain et à l'eau ou plus longtemps ainsi que les juges le
trouveront plus à propos selon la qualité et énormité des dits blasphèmes; et
afin que l'on puisse avoir connaissance de ceux qui retomberont aux dits
blasphèmes, sera fait un registre particulier de ceux qui auront été repris
et condamnés.
Voulons que tous ceux qui auront ouï les dits blasphèmes aient à les révéler aux juges des lieux dans les vingt-quatre heures en suivant, à peine de soixante sols parisis d'amende et plus grande s'il y échait.
Déclarons néanmoins que nous
n'entendons comprendre les énormes blasphèmes, qui selon la théologie
appartiennent au genre d'infidélité et dérogent à la bonté et grandeur de
Dieu et de ses autres attributs; voulons que les dits crimes soient punis de
plus grande peine que celles que dessus, à l'arbitrage des juges selon leur
énormité.
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Source: Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi concernant le Canada, Québec, E.-R. Fréchette, 1854, vol. 1, p. 64-65. |