Cour suprême du Canada
PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
Le 13 avril 2015
La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le mercredi 15 avril, à 9H45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
Droits
de la personne – Liberté de religion – Règlement municipal prescrivant
la récitation d’une prière avant le début des séances publiques du
conseil municipal – La Cour d’appel a-t-elle appliqué la bonne norme de
contrôle à la décision du Tribunal des droits de la personne eu égard
aux questions portant sur la preuve d’expert, l’effet préjudiciable à la
liberté de conscience, le caractère religieux de la prière, la
compétence du Tribunal d’être saisi de la question des symboles
religieux, l’effet discriminatoire des symboles religieux, le caractère
discriminatoire du règlement municipal, le préjudice et les ordonnances
de redressement et de réparation? - A-t-elle mal appliqué les règles
d’administration de la preuve en matière de discrimination? – La
décision du Tribunal sur la question des frais extrajudiciaires est-elle
erronée?
L’appelant,
M. Simoneau, est non croyant et, à l’époque pertinente, citoyen de la
Ville de Saguenay intimée. Il assiste aux séances du conseil municipal.
Un règlement municipal prévoit qu’au début des délibérations du conseil,
les membres du conseil qui le désirent se lèvent pour prononcer une
prière. De plus, à proximité du maire se trouvent un crucifix dans
l’hôtel de ville de La Baie et une statue du Sacré-Cœur dans celui de
Chicoutimi.
Monsieur
Simoneau et le Mouvement laïque québécois intentent éventuellement un
recours devant le Tribunal des droits de la personne et des droits de la
jeunesse contre la Ville et son maire. Ils allèguent que les intimés
ont porté atteinte de façon discriminatoire, au motif de la religion, à
la liberté de conscience et de religion de M. Simoneau ainsi qu’à son
droit au respect de la dignité (art. 3, 4, 10, 11 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne).
Ils demandent que la récitation de la prière cesse et que les symboles
religieux soient retirés des salles de délibération. De plus, ils
réclament des dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral subi
par M. Simoneau, des dommages-intérêts exemplaires ainsi que les frais
extrajudiciaires.
Le
Tribunal accueille la demande de M. Simoneau en partie, mais la Cour
d’appel infirme la décision au motif que la teneur de la prière ne viole
pas l’obligation de neutralité imposée à la Ville et qu’à tout
événement, même si la récitation de la prière constituait une entrave
aux valeurs morales de M. Simoneau, cette entrave serait négligeable ou
insignifiante dans les circonstances.
Origine: Québec
No du greffe: 35496
Arrêt de la Cour d’appel: le 27 mai 2013
Avocats: Luc Alarie pour les appelants
Richard Bergeron pour les intimés